Pourquoi ce Code était-il nécessaire ?

Il est des réformes que l’on attend depuis longtemps, que l’on discute dans les prétoires, dans les amphithéâtres universitaires et dans les couloirs des barreaux, avant qu’elles ne voient enfin le jour. Le nouveau Code de procédure pénale (CPP), adopté par la Loi n° 009-2025/ALT du 12 juin 2025, est de celles-là. Complété par la Loi n° 008-2025/ALT du même jour portant organisation judiciaire, ce corpus législatif constitue une transformation en profondeur du système pénal burkinabè.

En une seule journée, le législateur a rebattu les cartes : nouvelles voies de résolution des conflits, droits renforcés pour les acteurs de la procédure, délais remodelés, organisation judiciaire modernisée. Une réforme que tout avocat, magistrat, greffier, juriste d’entreprise ou simple justiciable se doit de connaître et d’intégrer sans délai.

Le droit pénal est le droit de la liberté. C’est lui qui trace la frontière entre l’État qui punit et le citoyen qui résiste, entre la répression légitime et l’arbitraire. Un Code de procédure pénale vieillissant, c’est donc une justice qui perd en lisibilité, en équité, en efficacité. Le Burkina Faso en avait conscience depuis plusieurs années. L’ancien texte ne répondait plus aux exigences d’un environnement judiciaire en mutation, aux standards internationaux des droits de la défense, ni aux défis posés par la criminalité organisée et la corruption.

« Un Code de procédure pénale, ce n’est pas un texte technique réservé aux initiés. C’est la garantie concrète que chaque citoyen, quelles que soient sa condition et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sera traité selon des règles prévisibles, équitables et respectueuses de sa dignité ».
  1. Trois nouveaux mécanismes qui transforment l’action publique

C’est sans doute l’innovation la plus spectaculaire du nouveau CPP : l’introduction de trois mécanismes alternatifs de résolution des conflits pénaux qui viennent s’ajouter aux causes classiques d’extinction de l’action publique. Jusqu’ici, la réponse pénale burkinabè était binaire : poursuites ou classement sans suite. Désormais, un troisième espace s’ouvre, celui de la justice négociée.

La médiation pénale (Art. 242-16 à 242-23) est applicable à toute infraction, à l’exception de celles liées au terrorisme. Elle peut être proposée à l’initiative des parties ou du Procureur du Faso. Son mécanisme repose sur quatre conditions cumulatives : l’accord de la victime, l’acceptation par le mis en cause de sa responsabilité, l’acceptation de la médiation elle-même et l’engagement d’un garant. Les mesures qui en découlent sont les réparations civiles et une amende d’intérêt public. Son exécution produit un effet extinctif de l’action publique et n’est pas inscrite au casier judiciaire, une donnée essentielle pour les personnes qui y recourent.

La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) (Art. 242-24 à 242-31) est réservée aux personnes morales. Inspirée des pratiques étrangères, elle permet à une entreprise mise en cause d’éviter un procès pénal en s’engageant, avec l’accord de la victime et du procureur, dans un programme de mise en conformité destiné à prévenir la récidive. Elle n’exclut pas, pour autant, les poursuites pouvant être engagées contre les personnes physiques représentants légaux de ladite personne morale, lesquelles peuvent elles-mêmes bénéficier de la médiation pénale ou de la composition pénale.

Enfin, la composition pénale (Art. 242-32 à 242-46) est une proposition faite par le Procureur à l’auteur des faits, consistant en l’exécution d’une mesure à titre de sanction : amende, confiscation, interdiction de contact avec la victime, interdiction de quitter le territoire. Elle requiert l’acceptation de la responsabilité par le mis en cause. En matière de corruption, leur échec impose au Procureur de mettre en mouvement l’action publique.

  1. La police judiciaire et l’instruction renouvelées

Le nouveau Code redistribue les rôles au sein de la police judiciaire. La Police municipale fait son entrée dans le cercle des Officiers et Agents de police judiciaire (Art. 241-5 et 241-9), compétents en matière de salubrité publique, tranquillité publique, circulation routière, divagation des animaux et protection des lieux publics. En sens inverse, le Procureur général, les avocats généraux et les substituts généraux près la Cour d’appel perdent cette qualité, une clarification bienvenue des rôles entre poursuite et investigation.

Du côté de l’instruction, la réforme opère un glissement majeur : l’instruction judiciaire devient facultative (Art. 261-1). Le juge d’instruction n’est plus un passage obligé. Cette évolution, cohérente avec l’introduction des mécanismes alternatifs, allège la chaîne judiciaire et accélère le traitement des dossiers. Lorsqu’un tribunal comprend plusieurs juges d’instruction, c’est désormais le Procureur du Faso, et non le doyen qui désigne le juge chargé d’une affaire, avec la possibilité de désigner plusieurs juges pour les dossiers complexes.

Le statut de témoin assisté est formellement consacré. Tout mis en cause non encore mis en examen peut être entendu avec l’assistance d’un avocat, bénéficier du droit à la confrontation et déposer des requêtes en annulation. Il ne peut être placé en détention provisoire, ni faire l’objet d’une ordonnance de renvoi, et ne prête pas serment. Sa mise en examen reste possible à tout moment, y compris par lettre recommandée avec avis de réception. Cette nuance procédurale est un acquis important pour les droits de la défense.

Les délais de l’instruction sont resserrés. Le Procureur dispose désormais d’un mois (contre deux) pour ses réquisitions lorsque le mis en examen est détenu, et de deux mois (contre quatre) dans les autres cas. En cas de renvoi devant la chambre criminelle, le mis en examen détenu qui n’a pas été présenté dans un délai de six mois (contre un an auparavant) peut être remis en liberté. Ces délais raccourcis envoient un signal fort contre les dérives de la détention provisoire prolongée.

  1. Le procès pénal modernisé : jugements, appels et notifications

La réforme du procès pénal touche à la fois à l’organisation des juridictions, aux délais de jugement et aux droits des parties. En matière criminelle, le Tribunal de grande instance, à travers sa chambre criminelle, devient la juridiction de droit commun, tant pour les majeurs que pour les mineurs. La chambre criminelle de la Cour d’appel acquiert désormais la possibilité d’infirmer un jugement dans un sens favorable ou défavorable à l’accusé, mettant fin à l’ancienne règle qui lui interdisait d’aggraver le sort de l’accusé sur son seul appel.

En matière correctionnelle, les délais sont significativement réduits. Le Procureur dispose de 15 jours pour présenter le prévenu en matière de flagrant délit. La chambre correctionnelle statue dans un mois, contre deux précédemment, à peine de mise en liberté de la personne poursuivie. L’opposition et l’appel se font dans un délai uniforme de dix jours, avec un délai d’un mois pour les personnes résidant hors du territoire national.

Les audiences s’ouvrent à la modernité : elles peuvent être enregistrées et retransmises par les médias d’État (Art. 321-22), et la visioconférence est expressément autorisée (Art. 321-38). Toute utilisation portant atteinte aux droits des parties est punie de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 1,5 à 5 millions de FCFA. Enfin, les citations, significations et notifications peuvent désormais être effectuées par voie électronique (Art. 333-1 à 333-4), réputées faites à personne dès accusé de réception, une avancée décisive pour la dématérialisation judiciaire.

  1. L’exécution des peines et les dispositions spéciales

La réforme ne s’arrête pas au prononcé du jugement. Elle s’intéresse à ce qui suit : l’exécution des peines, les mécanismes de libération et les règles applicables aux situations particulières.

La libération conditionnelle est désormais accessible dès l’accomplissement du tiers de la peine (Art. 614-1), contre la moitié auparavant pour les condamnés non récidivistes. Pour les récidivistes légaux, le seuil reste fixé aux deux tiers. Ce glissement significatif traduit une volonté de réinsertion progressive et de désengorgement des établissements pénitentiaires, sans pour autant sacrifier la sécurité publique.

La prescription des peines est profondément restructurée (Art. 612-1 à 612-3) : si la prescription criminelle demeure inchangée à vingt ans, la prescription correctionnelle passe de trois à dix ans, un allongement considérable, et la prescription contraventionnelle de deux à trois ans. Ces nouvelles règles auront des répercussions importantes sur les stratégies de suivi des dossiers en cours d’exécution.

Sur le plan des procédures spéciales, l’interdiction d’extrader les Burkinabè est désormais inscrite dans la loi (Art. 519-3). Un nouveau chapitre instaure une procédure spécifique pour les infractions commises par le Président du Faso et les membres du gouvernement : les plaintes sont adressées au Procureur général de Ouagadougou, qui saisit l’Assemblée nationale, laquelle dispose de six mois après la cessation de fonctions pour voter la mise en accusation. Le jugement appartient à une chambre criminelle spéciale de la Cour d’appel de Ouagadougou, comprenant des juges parlementaires prêtant serment.

Enfin, le nouveau CPP rompt avec le monolinguisme judiciaire : là où l’ancien texte exigeait les transcriptions uniquement en français, le nouveau code exige la transcription dans une des langues de travail avec l’assistance d’un interprète si nécessaire, un progrès symboliquement fort pour l’accès à la justice des justiciables non francophones dans un pays comptant de nombreuses langues nationales.

  1. L’organisation judiciaire réformée : une architecture repensée

La Loi n° 008-2025/ALT portant organisation judiciaire complète utilement la réforme procédurale. Elle consacre notamment la possibilité de tenir une audience dans une langue nationale lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose (Art. 5). La Cour d’appel peut désormais statuer à juge unique dans les mêmes matières que le TGI (Art. 19), et peut comprendre plusieurs chambres criminelles, mettant fin à la chambre unique de l’ancien texte.

Le Tribunal de grande instance est consacré comme la juridiction de droit commun en matière pénale (Art. 37), connaissant de toutes les infractions. Il peut comprendre plusieurs chambres criminelles et plusieurs chambres des mineurs (Art. 40), avec la possibilité de siéger à juge unique pour une liste de matières expressément définies : état des personnes, rectification d’actes d’état civil, accidents de la circulation, délits et contraventions.

Un tribunal de travail est créé dans le ressort de chaque TGI (Art. 75), renforçant l’accès au contentieux social. Les présidents du TGI, du Tribunal de commerce et du Tribunal de travail deviennent juges de l’exécution dans leurs matières respectives — une réforme institutionnelle discrète mais aux effets pratiques considérables pour l’effectivité des décisions de justice.

Une réforme qui appelle à l’action immédiate

Le nouveau CPP et la loi sur l’organisation judiciaire dessinent ensemble un système pénal renouvelé, plus équilibré entre la répression et la réhabilitation, plus rapide dans ses délais, plus ouvert dans ses mécanismes de résolution. Ce n’est pas simplement une réforme technique : c’est une vision de la justice que le Burkina Faso se donne pour les années à venir.

Pour les avocats et magistrats, la prise en main des trois nouveaux mécanismes alternatifs est urgente : médiation pénale, convention judiciaire d’intérêt public et composition pénale vont modifier en profondeur la façon dont les dossiers sont traités en amont du procès. Les délais révisés d’appel, de détention provisoire, de prescription des peines imposent une veille rigoureuse sur tous les dossiers en cours.

Pour les entreprises, la consécration de la CJIP ouvre une voie inédite de résolution des conflits pénaux liés à leurs activités. Pour les justiciables, ces réformes sont autant de garanties nouvelles : des délais mieux encadrés, une libération conditionnelle plus accessible, une procédure plus humaine.

Le droit ne protège que ceux qui le connaissent. Maîtriser les innovations du nouveau CPP, c’est déjà prendre une longueur d’avance dans la défense de ses droits.

 

Par  Maître Ali NEYA     |     Mai 2026     |     Lecture 10 min