Par un arrêt n°50 du 2 avril 2026, la chambre civile de la Cour de cassation du Burkina Faso censure une nouvelle fois une Cour d’appel qui avait cru pouvoir réserver la représentation en justice aux seuls avocats en s’appuyant sur le règlement UEMOA n°05/CM/UEMOA. La haute juridiction rappelle avec fermeté que ce texte communautaire organise la liberté d’exercice transfrontalier des avocats entre États membres et ne restreint en rien les facultés de représentation ouvertes par le droit interne de chaque État.
I. LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Une requérante avait engagé, devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou, une action en expulsion et en réparation de dommages contre une Banque Pour la représenter et défendre ses intérêts, elle avait désigné un médiateur civil et commercial, en qualité de mandataire [1].
La Banque a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du défaut de qualité de ce mandataire. Par un jugement avant dire droit, le Tribunal a rejeté l’exception et renvoyé l’affaire pour régularisation de la procuration.
Statuant sur l’appel interjeté par la Banque, la Cour d’appel de Ouagadougou a infirmé cette décision par un arrêt n°061 du 19 mai 2022, jugeant que l’appelante ne pouvait se faire représenter que dans les conditions prévues par le règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA [2], c’est-à-dire, en pratique, exclusivement par un avocat.
C’est cet arrêt d’appel qui a été a déféré à la censure de la Cour de cassation.
II. LA QUESTION DE DROIT
Le pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué une fausse interprétation de l’article 3 du règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014. Selon la requérante, ce texte se borne à définir le champ géographique dans lequel les avocats de l’espace UEMOA peuvent plaider librement ; il ne saurait être invoqué pour dénier à un justiciable le droit de choisir librement son défenseur parmi les professionnels autorisés par le droit interne.
La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : le règlement communautaire relatif à l’harmonisation de la profession d’avocat a-t-il pour effet d’ériger l’avocat en représentant exclusif des parties devant les juridictions des États membres, ou se limite-t-il à garantir la liberté d’exercice transfrontalière de cette profession, sans préjudice des facultés de représentation ouvertes par ailleurs par le droit interne de chaque État ?
III. LA SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION
La chambre civile accueille le moyen et casse l’arrêt attaqué.
Elle rappelle, au visa de l’article 3 du règlement n°05/CM/UEMOA, que tout avocat régulièrement inscrit à un barreau d’un État membre de l’Union économique et monétaire ouest-africaine peut exercer librement dans tous les États membres et bénéficie de l’égalité de traitement [3].
Elle en déduit que l’objet de ce texte est de consacrer le principe de la liberté d’exercice de la profession d’avocat dans tous les États membres, et non d’interdire à toute personne non avocate de représenter les parties en justice, cette dernière faculté relevant du droit interne des États membres.
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a donc commis une fausse interprétation de l’article 3 du règlement n°5/CM/UEMOA du 25 septembre 2014.
En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt n°061 du 19 mai 2022 de la Cour d’appel de Ouagadougou, renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée, et condamne la Banque aux dépens ainsi qu’au paiement de 300 000 FCFA au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 9 de la loi n°008-2025/ALT du 9 juin 2025 portant organisation judiciaire au Burkina Faso [4].
IV. LA PORTÉE DE L’ARRÊT : UNE JURISPRUDENCE DÉSORMAIS ÉTABLIE
Cet arrêt n°50 du 2 avril 2026 ne constitue pas un précédent isolé. Il s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt rendu en juillet 2025 par lequel la Cour de cassation avait déjà écarté une lecture restrictive du règlement UEMOA défendue par certains avocats, et affirmé la liberté de choix du justiciable dans la désignation de son représentant.
En rendant une seconde décision en ce sens moins d’un an plus tard, la chambre civile transforme ce qui aurait pu passer pour une solution d’espèce en une ligne jurisprudentielle constante et prévisible. Le message adressé aux juridictions du fond est désormais sans ambiguïté : le règlement n°05/CM/UEMOA ne peut plus être invoqué pour écarter des juristes indépendants, agents d’affaires ou médiateurs civils et commerciaux munis d’une procuration régulière, dès lors que le droit interne burkinabè autorise une telle représentation.
A. Les avantages de cette solution
Sur le plan pratique, la solution présente un double intérêt :
D’une part, elle sécurise l’activité de nombreux juristes et agents d’affaires qui, bien qu’exclus des professions judiciaires réglementées, bénéficient désormais d’un fondement jurisprudentiel réitéré leur permettant d’assister les justiciables devant les tribunaux.
D’autre part, elle favorise l’accès à la justice des justiciables à faibles revenus, pour lesquels le coût et la rareté des avocats disponibles sur les dossiers modestes constituent souvent un obstacle réel et dirimant.
B. Les questions en suspens
Il conviendra néanmoins de suivre attentivement la réaction des cours d’appel, dont certaines demeurent attachées à une lecture plus protectrice du monopole de la postulation, ainsi que l’évolution éventuelle de la réglementation communautaire elle-même, seule à même de trancher définitivement le débat si elle venait à être modifiée dans un sens restrictif.
V. UN ÉCLAIRAGE DE DROIT COMPARÉ
Le contraste avec le droit français éclaire utilement ce que la Cour de cassation burkinabè a précisément refusé de faire. En France, le monopole de la représentation en justice repose sur un texte exprès : l’article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui réserve aux seuls avocats, sous réserve des dérogations propres aux avocats aux Conseils, le pouvoir d’assister, de représenter, de postuler et de plaider devant les juridictions [5]. À la différence du règlement UEMOA n°05/CM/UEMOA, ce texte français ne se borne pas à organiser la liberté d’exercice transfrontalière des avocats : il institue lui-même, positivement, un monopole de la représentation. C’est très exactement l’erreur que la Cour d’appel de Ouagadougou a commise en prêtant au texte communautaire un objet, l’exclusivité de la représentation par l’avocat, qu’il n’a pas, faute pour le droit burkinabè de comporter un texte équivalent à celui de 1971.
Ce monopole français n’est cependant pas absolu, ce qui invite à nuancer la comparaison. Il ne joue que devant les juridictions où la représentation est obligatoire ; devant d’autres formations, la représentation par un tiers non-avocat demeure possible sous conditions. Surtout, l’adage « nul ne plaide par procureur » n’a jamais interdit, en lui-même, le mandat donné à un tiers pour agir en justice : la Cour de cassation française a ainsi jugé qu’aucun texte n’interdit de donner mandat à un tiers de présenter une requête en justice, dès lors que l’existence de ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans les actes de procédure, solution retenue à propos d’une association agissant au nom de plusieurs milliers d’adhérents nommément désignés [6]. Le mandat ad litem confié à l’avocat obéit néanmoins à un régime allégé et spécifique, puisque l’avocat est dispensé de justifier son mandat, contrairement au mandataire non-avocat qui doit toujours en rapporter la preuve [7].
Il en ressort que même un système qui érige un monopole exprès de la représentation admet des espaces où le mandat confié à un non-avocat reste licite, pourvu que la transparence de ce mandat soit assurée. Le droit burkinabè, dépourvu d’un texte équivalent à la loi de 1971, se trouvait ainsi, par la seule absence de prohibition interne, dans une situation où la solution retenue par la Cour de cassation s’imposait avec d’autant plus de rigueur.
VI. LE REGARD CRITIQUE DU PRATICIEN : CE QUE L’AVOCAT PEUT OBJECTER À CETTE JURISPRUDENCE
Vue depuis le barreau, la solution appelle une lecture plus circonspecte que ne le laisserait entendre le seul commentaire de la liberté du justiciable.
La position de la Cour d’appel de Ouagadougou, bien que censurée, n’était pas dépourvue de fondement pratique : le règlement n°05/CM/UEMOA a précisément pour objet d’harmoniser une profession soumise à des garanties institutionnelles et déontologiques que le droit interne n’exige pas nécessairement des autres mandataires : formation initiale contrôlée, inscription à un barreau, discipline ordinale effective, assurance de responsabilité civile professionnelle obligatoire, secret professionnel opposable erga omnes.
En renvoyant purement et simplement la question au droit interne, la Cour de cassation ouvre la représentation en justice à des personnes qui ne sont tenues, en l’état actuel des textes burkinabè, par aucune de ces garanties équivalentes.
A. Les risques procéduraux et déontologiques
Le risque n’est pas seulement théorique. Un médiateur civil et commercial, un agent d’affaires ou un juriste d’entreprise agissant comme mandataire ad litem n’encourt pas les mêmes sanctions disciplinaires qu’un avocat défaillant, et le justiciable qu’il représente ne dispose pas des mêmes voies de recours en cas de faute dans la conduite du procès.
La liberté de choix consacrée par l’arrêt profite donc immédiatement au justiciable qui trouve un représentant à moindre coût, mais elle déplace sur lui, souvent à son insu, le risque procédural que l’encadrement rigoureux de la profession d’avocat a précisément vocation à limiter.
B. L’impact sur la cohérence du procès
Il faut également mesurer l’effet de cette jurisprudence sur la cohérence et la fluidité du procès lui-même. Un mandataire non-avocat, aussi compétent et diligent soit-il, ne bénéficie pas du monopole de la postulation ni des usages procéduraux qui structurent les rapports entre confrères et avec le siège.
Les juridictions du fond devront composer avec une diversité croissante de praticiens aux pratiques et déontologies hétérogènes, ce qui peut allonger les débats et complexifier la gestion du rôle, singulièrement dans les affaires bancaires, commerciales ou immobilières où les enjeux techniques sont élevés et où la maîtrise des procédures d’urgence est déterminante.
C. La question du renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’UEMOA
Une question plus fondamentale encore mérite d’être posée : la Cour de cassation pouvait-elle s’autoriser à interpréter elle-même l’article 3 du règlement n°05/CM/UEMOA, ou cette question aurait-elle dû faire l’objet d’un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’UEMOA ? Le mécanisme existe : selon l’article 12 du Protocole additionnel n°1 au Traité de l’UEMOA, lorsqu’une question d’interprétation d’un acte pris par les organes de l’Union, ce qu’est un règlement du Conseil des ministres, se pose devant une juridiction nationale à l’occasion d’un litige, cette dernière doit en principe surseoir à statuer et saisir la Cour de Justice de l’UEMOA ; et cette saisine devient une obligation, et non plus une simple faculté, dès lors que la juridiction nationale statue en dernier ressort, ce qui est précisément le cas de la Cour de cassation [8]. La raison d’être de cette obligation rejoint l’objectif même du règlement litigieux : la Cour de Justice de l’UEMOA est seule habilitée à interpréter le droit communautaire dérivé, précisément pour garantir une lecture uniforme de ce texte dans les huit États membres. Si chaque Cour de cassation nationale l’interprète à sa main, rien ne garantit que le Bénin, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal retiennent demain la même solution, ce qui contredirait l’objectif d’harmonisation que le règlement affiche lui-même.
Deux nuances doivent cependant être apportées. D’une part, la théorie de l’acte clair, communément admise en matière de renvoi préjudiciel, dispense la juridiction suprême de saisine lorsque l’application correcte du texte s’impose avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable ; on peut soutenir que la Cour de cassation a implicitement fait usage de cette théorie, en estimant que l’objet de l’article 3 ne prêtait pas à discussion sérieuse. D’autre part, et c’est sans doute la critique la plus sérieuse à formuler, l’arrêt du 2 avril 2026 ne s’explique à aucun moment sur les raisons pour lesquelles ce renvoi n’était pas nécessaire, alors qu’une juridiction de dernier ressort qui s’affranchit de l’obligation de saisine devrait, par rigueur, motiver ce choix. L’article 14 du même Protocole additionnel permet précisément à la Cour de Justice de l’UEMOA, sur requête de la Commission, de rappeler à l’ordre une juridiction suprême nationale dont l’interprétation serait erronée [9].
D. Un appel à l’intervention du législateur et à la sécurisation procédurale de la solution
Ces réserves n’invalident pas la solution retenue par la Cour de cassation, qui procède d’une lecture juridiquement rigoureuse du règlement UEMOA : ce texte communautaire, en effet, n’a jamais eu pour objet explicite de réserver la représentation en justice aux seuls avocats.
Mais elles invitent, d’une part, le législateur burkinabè à ne pas s’en tenir au silence actuel du droit interne et à encadrer, plutôt qu’à laisser ouverte sans condition, la faculté de représentation par des non-avocats, en fixant, par voie législative ou réglementaire, des exigences minimales de compétence, d’assurance et de responsabilité pour les mandataires habituels, à l’image de ce qui existe pour d’autres professions réglementées du droit et du chiffre ; et, d’autre part, la Cour de cassation elle-même à sécuriser, à l’avenir, ce type de solution par la voie du dialogue des juges qu’organise le Traité de l’UEMOA, plutôt que par une interprétation unilatérale, aussi juste soit-elle sur le fond.
À défaut d’une telle intervention normative et procédurale, la victoire du justiciable d’aujourd’hui pourrait devenir, demain, le procès mal défendu d’un justiciable moins averti, ou l’interprétation contestée d’une juridiction sœur de l’espace communautaire.
CONCLUSION
En cassant, pour la seconde fois en moins d’un an, une décision de cour d’appel réservant la représentation en justice aux seuls avocats, la Cour de cassation du Burkina Faso installe durablement une jurisprudence favorable à la liberté de choix du justiciable.
La solution est juridiquement solide au regard du texte communautaire interprété et respecte le principe de subsidiarité qui gouverne les rapports entre droit communautaire et droit interne des États membres ; elle trouve d’ailleurs un écho, par contraste, dans la rigueur du monopole institué en droit français par la loi de 1971.
Mais l’accès facilité à la justice qu’elle procure ne dispense pas de s’interroger, d’une part, sur les garanties de compétence, de déontologie et de responsabilité qui doivent, à terme, encadrer l’exercice de cette liberté, et, d’autre part, sur la voie procédurale par laquelle cette interprétation a été rendue, alors qu’un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’UEMOA aurait pu asseoir plus solidement encore cette solution.
Faute d’une telle régulation, la protection du justiciable, gagnée sur le terrain de l’accès au juge, pourrait se perdre sur celui de la qualité et de la sécurité de sa défense.
Reste aux juridictions du fond à tirer toutes les conséquences de cet arrêt dans leurs pratiques quotidiennes, et au législateur comme à la haute juridiction elle-même à combler, chacun pour sa part, le vide normatif et procédural que cette décision vient de révéler avec acuité.
RÉFÉRENCES
[1] Cour de cassation du Burkina Faso, chambre civile, arrêt n°50 du 2 avril 2026, dossier n°148/2022, RABO Rakèta c/ BICIA-B.
[2] Cour d’appel de Ouagadougou, chambre civile, arrêt n°061 du 19 mai 2022.
[3] Article 3 du règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA.
[4] Article 9 de la loi n°008-2025/ALT du 9 juin 2025 portant organisation judiciaire au Burkina Faso.
[5] Article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (France).
[6] Cass. crim., 20 mai 2015, n°14-81.147 (affaire AFER).
[7] Article 411 du Code de procédure civile français.
[8] Article 12 du Protocole additionnel n°1 au Traité de l’UEMOA relatif aux organes de contrôle ; voir également le Règlement n°01/96/CM portant règlement de procédure de la Cour de Justice de l’UEMOA.
[9] Article 14 du Protocole additionnel n°1 au Traité de l’UEMOA.
Maître Ali NEYA
Avocat à la Cour
Arbitre CAIP, CCJA,CAMC-O
Doctorant en Droit Privé
Master Recherche en Droit International
DESS Affaires Internationales
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Justice
et des Droits Humains agrafe Justice