Il existe, dans le prétoire, une relation que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde des institutions : celle du juge et de l’avocat. Ni amitié, ni hostilité franche. Ni fusion, ni rupture consommée. Une tension permanente, faite d’attraction et de résistance, de respect et de méfiance, de dépendance mutuelle et de jalousie réciproque. Une relation qui ressemble, à s’y méprendre, à ces amours compliqués que la chanson populaire a su décrire mieux que bien des traités de psychologie : « je t’aime moi non plus ». Car le juge a besoin de l’avocat pour que le procès ait un sens, et l’avocat a besoin du juge pour que sa parole ait un effet. Mais aucun des deux ne l’avouerait volontiers.
SOMMAIRE
I. Deux fonctions nées du même ventre
II. L’attraction
III. La résistance
IV. Les dérives pathologiques
V. Les conditions d’un partenariat institutionnel fécond
INTRODUCTION
Il y a quelque chose de presque théâtral dans la relation entre le juge et l’avocat. Dès que l’on pénètre dans une salle d’audience, on perçoit cette tension particulière qui flotte dans l’air, légère et lourde à la fois, comme avant un orage. Le juge est assis, en hauteur, enrobé de l’autorité que lui confère la République. L’avocat est debout, ou sur le point de l’être, vêtu de sa robe noire au col blanc, armé de ses dossiers et de sa parole. Entre eux, un espace physique, la barre, qui dit tout d’une relation : une frontière que l’on peut approcher, que l’on peut frôler, mais que l’on ne franchit pas.
Pourtant, derrière ce protocole figé, derrière les formules rituelles, « Maître, vous avez la parole », « Monsieur le Président, plaise au Tribunal », se joue quelque chose de bien plus complexe et de bien plus humain qu’un simple échange de rôles institutionnels. Se joue une relation faite de respect et d’irritation, d’admiration et de condescendance, de complicité silencieuse et d’affrontement public. Une relation dans laquelle chacun a besoin de l’autre sans toujours vouloir le reconnaître.
Cette relation mérite d’être regardée en face, dans toute sa richesse et dans toutes ses contradictions. Car en comprendre la nature profonde, c’est comprendre quelque chose d’essentiel sur la manière dont la justice se fabrique, non pas dans l’abstraction des textes, mais dans la chair vive des audiences, dans l’imprévu des débats, dans la dynamique imprévisible de deux intelligences qui s’affrontent et, parfois, se séduisent.
L’analyse s’organisera autour de cinq temps : les convergences et divergences originelles des deux fonctions (I), ce que chacun doit à l’autre (II), les zones de friction qui définissent leur tension (III), les dérives pathologiques qui les guettent (IV), et les conditions d’une relation apaisée et féconde (V).
I. Deux fonctions nées du même ventre
A. Une origine commune
Le juge et l’avocat sont, avant tout, deux juristes. Ils ont souvent fréquenté les mêmes amphithéâtres, étudié les mêmes manuels, suivi les mêmes cours de droit civil, de procédure et de droit pénal. En Afrique francophone, ils ont parfois fréquenté les mêmes écoles de formation professionnelle, l’École nationale de la magistrature ou son équivalent national, avant que leurs chemins ne divergent à l’issue de concours distincts [1]. Cette origine commune n’est pas anodine. Elle crée entre eux une culture juridique partagée, un référentiel commun, une langue commune, ce que les juristes anglo-saxons appellent le legal mind, qui fonde, en profondeur, leur compréhension réciproque.
Ils partagent aussi une même vocation fondamentale : servir la justice. Le juge la rend ; l’avocat y contribue. Le juge dit le droit ; l’avocat le plaide. Mais dans les deux cas, l’ambition ultime, si l’on veut bien croire que la profession est exercée avec sincérité, est que la décision rendue soit juste, c’est-à-dire conforme à la fois à la loi et à l’équité [2].
B. Une divergence structurelle
C’est précisément là que les chemins se séparent, et de manière radicale. Car si le juge et l’avocat servent tous deux la justice, ils le font à partir de positions institutionnelles fondamentalement opposées.
Le juge est impartial. C’est son essence même, la condition sine qua non de sa légitimité. Il ne peut avoir de parti pris, il ne peut pencher d’un côté ou de l’autre avant d’avoir entendu toutes les parties, il ne peut laisser ses convictions personnelles, ses sympathies ou ses antipathies infléchir son jugement. L’impartialité n’est pas pour lui une vertu facultative : c’est une obligation professionnelle dont la violation constitue une faute disciplinaire grave [3].
L’avocat, lui, est fondamentalement partial. Son parti pris est assumé, revendiqué, institutionnellement organisé. Il défend son client et uniquement son client avec toute l’énergie, la créativité et la conviction dont il est capable. Il n’est pas là pour être juste au sens du juge : il est là pour être efficace au sens du défenseur. Cette partialité n’est pas une tare : c’est le moteur du système contradictoire qui, en mettant face à face deux thèses antagonistes sous l’œil d’un arbitre impartial, produit la décision la plus éclairée possible.
C’est de cette opposition structurelle, impartialité contre parti pris, neutralité contre engagement, que naît toute la complexité de leur relation. Et c’est cette opposition qui rend leur cohabitation à la fois nécessaire et inconfortable.
C. La dissymétrie du pouvoir
Il existe entre le juge et l’avocat une dissymétrie de pouvoir qui structure leur relation de manière parfois douloureuse. Le juge décide. L’avocat propose, plaide, argumente, supplie parfois, mais au bout du compte, c’est le juge qui signe le jugement. C’est lui qui dit oui ou non, condamne ou acquitte, accorde ou refuse. L’avocat peut avoir la plus brillante des plaidoiries, la plus rigoureuse des démonstrations juridiques. Si le juge n’est pas convaincu, ou pire, s’il n’a pas vraiment écouté, tout cela ne vaut rien.
Cette dissymétrie est une blessure fondatrice dans la relation. Elle explique la frustration récurrente de l’avocat qui se sent ignoré, l’irritation de celui dont les arguments les mieux construits semblent glisser sur la robe du juge comme l’eau sur les plumes d’un canard. Elle explique aussi, en retour, la tentation du juge de se croire dispensé d’écouter vraiment, d’examiner réellement, puisqu’au fond, c’est lui qui tranche.
II. L’attraction
A. Ce que le juge doit à l’avocat
Le juge, aussi savant et expérimenté soit-il, ne peut pas tout savoir sur tout. Il est saisi d’affaires dans des domaines extrêmement variés : un contrat commercial le matin, un litige foncier l’après-midi, une affaire pénale en fin de journée, et ne peut disposer, pour chacune, de la maîtrise technique que l’avocat spécialisé aura construite au fil de sa pratique quotidienne. C’est l’avocat qui lui apporte la jurisprudence pertinente, qui lui signale le revirement récent, qui lui soumet l’argument de doctrine que le juge n’aurait peut-être pas trouvé seul.
En ce sens, l’avocat est, pour le juge, une ressource intellectuelle irremplaçable. Les meilleures décisions judiciaires sont souvent celles qui ont été nourries par de bonnes plaidoiries, des plaidoiries qui ont posé les vraies questions, ouvert les bons angles, résisté aux fausses évidences. Un juge honnête le reconnaît volontiers, en privé au moins : il lui est arrivé de changer d’opinion au cours d’une audience, sous l’effet d’un argument qu’il n’avait pas envisagé, apporté par un avocat dont la rigueur lui a ouvert les yeux.
B. Ce que l’avocat doit au juge
L’avocat, réciproquement, doit tout au juge, ou presque. Car sans le juge, la parole de l’avocat n’est que du vent. Sans l’autorité du tribunal, les conclusions qu’il rédige ne sont que des lettres sans force, les accords qu’il négocie ne valent que ce que la bonne foi des parties veut bien leur accorder. C’est le juge, son impartialité, son autorité institutionnelle, la force exécutoire de ses décisions, qui donne à l’intervention de l’avocat sa portée concrète et contraignante.
Il y a davantage. Le juge confère à la défense de l’avocat une légitimité que celui-ci ne pourrait s’octroyer lui-même. Lorsque l’avocat obtient une décision favorable, ce n’est pas lui qui a dit que son client avait raison : c’est le juge, tiers impartial, qui l’a reconnu. Cette reconnaissance a une valeur que nulle autre institution ne peut produire.
C. Le respect mutuel comme fondement tacite
Au fond, derrière les frictions de surface, il existe entre le juge et l’avocat un respect mutuel tacite qui est le ciment invisible de leur relation. Le juge respecte l’avocat qui travaille sérieusement, qui maîtrise son dossier, qui ne perd pas le temps de l’audience en arguties creuses, qui ose dire ce que d’autres tairaient par commodité. L’avocat respecte le juge qui écoute vraiment, qui pose des questions pertinentes, qui motive ses décisions avec soin, qui fait sentir que le débat a eu lieu pour de vrai.
Ce respect, quand il existe, est l’une des choses les plus belles qui puissent s’observer dans un prétoire. Il est discret, presque invisible au profane. Il se lit dans une formule de politesse légèrement plus chaleureuse que le protocole ne l’exige, dans un regard qui dure une seconde de trop, dans une question du juge qui trahit qu’il a vraiment lu les conclusions. C’est peu. Mais c’est beaucoup.
III. La résistance
A. Le temps
Si le juge et l’avocat avaient un ennemi commun, ce serait le temps. Mais ils le vivent différemment, et cette différence est source de conflits récurrents.
Le juge est étranglé par les rôles surchargés, les audiences qui s’accumulent, les dossiers qui débordent. Il a besoin que les audiences soient rapides, concentrées, disciplinées. Il a besoin que les avocats aillent à l’essentiel, qu’ils ne répètent pas à l’oral ce qui est déjà écrit dans les conclusions, qu’ils ne transforment pas chaque affaire en procès Nuremberg. Sa patience est limitée, et le voir regarder l’heure en pleine plaidoirie est une humiliation que tout avocat a vécue au moins une fois.
L’avocat, lui, vit le temps différemment. Son client lui a confié une cause, parfois sa liberté, parfois des années de travail, parfois l’honneur d’une vie. Il lui semble que cette cause mérite d’être exposée complètement, que le juge a le devoir d’entendre chaque argument, que la justice rendue à la va-vite est une justice bâclée. Il plaide, il développe, il insiste, et il perçoit l’impatience du juge comme un mépris, une négligence, une capitulation devant la masse des dossiers au détriment de la qualité du jugement.
Ces deux logiques sont toutes deux légitimes. Et c’est précisément pourquoi leur collision est si fréquente et si douloureuse.
B. L’indépendance de l’avocat
L’une des sources de friction les plus profondes entre le juge et l’avocat tient à l’indépendance de ce dernier. L’avocat ne dépend pas du juge. Il n’est pas son subordonné, son auxiliaire docile, son porte-voix. Il a ses propres convictions, ses propres stratégies, ses propres décisions sur la manière de conduire la défense. Et cette indépendance, institutionnellement garantie [8], peut être vécue par certains juges comme une forme d’insubordination.
L’avocat qui conteste fermement une ordonnance, qui soulève des exceptions de nullité en série, qui interroge l’impartialité du tribunal, qui fait appel systématiquement des décisions défavorables, tout cela est rigoureusement dans ses droits. Mais il y a des juges qui le vivent mal, qui voient dans la résistance de l’avocat une remise en cause personnelle de leur autorité, plutôt qu’un exercice normal du droit de la défense.
C. La plaidoirie comme miroir dérangeant
Il est une dimension de la plaidoirie que l’on évoque rarement mais qui éclaire beaucoup la tension du prétoire : la plaidoirie est, pour le juge, un miroir. Elle lui renvoie une image de la manière dont il conduit l’audience, dont il a instruit le dossier, dont il a traité les parties. Lorsque l’avocat soulève une irrégularité de procédure, c’est souvent l’administration judiciaire qu’il met en cause. Lorsqu’il dénonce une détention provisoire excessive, c’est peut-être le juge d’instruction qu’il vise. Lorsqu’il rappelle des principes jurisprudentiels que le jugement de première instance a ignorés, c’est un collègue du juge d’appel qu’il critique publiquement.
Cette dimension critique est inhérente à la défense. Mais elle crée une gêne institutionnelle que la relation juge-avocat doit absorber en permanence, avec plus ou moins de grâce selon les individus et les contextes.
III. Les dérives pathologiques
A. Quand « je t’aime » devient trop vrai
La première pathologie de la relation juge-avocat est la connivence, ce moment où l’attraction réciproque franchit la ligne et se transforme en complicité illégitime. Elle prend des formes variées : l’avocat qui connaît le juge depuis l’université et obtient par ce biais des décisions que ses confrères moins bien introduits n’obtiendraient pas ; le magistrat qui favorise systématiquement les cabinets d’avocats avec lesquels il entretient des liens personnels ou professionnels ; les couloirs du palais de justice où se négocient, loin des regards, des arrangements qui n’auraient pas leur place à l’audience.
Ces pratiques, qui existent dans tous les pays, à des degrés divers, corrompent la justice dans ce qu’elle a de plus fondamental : son égalité. Elles signifient que la qualité de la défense dépend non pas du mérite des arguments, mais de la qualité des relations personnelles. Elles créent une justice à deux vitesses, celle des avocats bien introduits et celle des autres, qui est la négation même de l’État de droit.
B. Quand « moi non plus » prend le dessus
La pathologie inverse est l’hostilité systématique, le juge qui considère l’avocat comme un adversaire par principe, qui accueille chaque plaidoirie avec une méfiance préconçue, qui coupe la parole, interrompt les développements, répond aux arguments par le silence ou par l’ironie. Cette attitude, qui ne relève pas du tempérament mais d’une déformation professionnelle, est aussi dévastatrice que la connivence, quoique de manière différente.
Elle crée des audiences où la défense n’est plus qu’une formalité, une parenthèse tolérée avant que le juge ne rende la décision qu’il avait déjà arrêtée dans sa tête avant l’audience. Elle décourage les avocats courageux et compétents, qui préfèrent éviter certaines chambres réputées pour leur mauvaise humeur chronique. Elle nuit, en définitive, à la qualité des décisions, car un juge qui n’écoute pas est un juge qui se prive de la matière dont il a besoin pour bien juger.
C. Le risque de la déférence excessive
Il existe enfin une pathologie moins visible mais tout aussi préoccupante : celle de l’avocat qui capitule. L’avocat qui, par crainte de déplaire, par souci de préserver ses bonnes relations avec le tribunal, par habitude de fréquenter les mêmes couloirs et les mêmes visages, renonce à soulever un argument qui pourrait contrarier le juge, s’abstient de contester une ordonnance discutable, accepte sans broncher un délai insuffisant ou une inégalité procédurale.
Cette soumission n’est pas de la sagesse : c’est une trahison. Trahison du client, à qui l’avocat doit une défense pleine et entière. Trahison de la profession, dont l’indépendance est la raison d’être. Et, paradoxalement, trahison du juge lui-même car un juge privé de contradiction est un juge exposé à l’erreur, et un juge exposé à l’erreur rend de mauvaises décisions dont la société tout entière subit les conséquences. Jacques VERGES soutient d’ailleurs qu’ « un avocat qui ne dérange pas est un avocat qui ne défend pas » [6].
IV. Les conditions d’un partenariat institutionnel fécond
A. Le respect du rôle de chacun
La première condition d’une relation saine entre le juge et l’avocat est le respect scrupuleux du rôle de chacun. Le juge doit accepter que l’avocat soit partial, combatif, tenace, parce que c’est précisément ce dont le procès a besoin. L’avocat doit accepter que le juge soit impartial, distant, parfois décevant, parce que c’est précisément ce dont la justice a besoin. Dès lors que l’un ou l’autre tente de faire jouer à son partenaire un rôle qui n’est pas le sien : le juge qui attend de l’avocat une docilité de greffier, l’avocat qui attend du juge une complicité de complice, la relation se pervertit.
Les textes internationaux sont clairs sur ce point. Les Principes de La Havane de 1990 affirment que les gouvernements et les institutions doivent « reconnaître et respecter » l’indépendance des avocats, tandis que les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés à Milan en 1985 garantissent aux juges la liberté de décision à l’abri de toute pression extérieure [7]. Ces deux séries de garanties sont complémentaires : elles définissent les conditions d’existence d’une relation équilibrée.
B. La formation commune
L’une des causes les plus profondes de la méconnaissance réciproque entre juges et avocats est l’absence, dans de nombreux pays africains, de formation commune ou d’espaces de rencontre professionnelle en dehors du prétoire. Le juge et l’avocat se découvrent souvent pour la première fois à l’audience, dans un contexte de confrontation, sans avoir jamais eu l’occasion d’apprendre à se comprendre dans un cadre plus serein.
Des initiatives de formation commune (séminaires réunissant magistrats et avocats sur des thèmes juridiques d’actualité, colloques organisés conjointement par les barreaux et les juridictions, stages croisés permettant à de jeunes magistrats de découvrir le quotidien d’un cabinet et à de jeunes avocats de siéger en observateurs lors de délibérés pédagogiques) contribueraient puissamment à construire une culture professionnelle partagée, fondée sur la compréhension mutuelle plutôt que sur la méfiance héréditaire.
C. Le dialogue institutionnel
Au-delà de la formation, c’est un dialogue institutionnel formalisé qui fait défaut dans la plupart des pays d’Afrique francophone. Les relations entre les barreaux et les juridictions y sont souvent gérées de manière informelle et épisodique, en l’absence de cadres de concertation permanents permettant d’aborder sereinement les sujets qui fâchent : les délais d’audience, l’accès aux dossiers d’instruction, le traitement des incidents de procédure, les conditions d’exercice de la défense dans les juridictions éloignées.
Dans certains pays, des commissions mixtes réunissant régulièrement des représentants du barreau et des présidents de juridiction ont permis de résoudre des problèmes pratiques qui s’étaient enkystés pendant des années, faute d’un espace pour les discuter. Cette expérience mériterait d’être généralisée et institutionnalisée, notamment au Burkina Faso où les tensions entre la profession d’avocat et certaines juridictions ont parfois pris des formes préoccupantes.
D. La déontologie comme langage commun
Enfin, c’est dans le langage commun de la déontologie que le juge et l’avocat peuvent trouver leur terrain de rencontre le plus solide. L’un et l’autre sont soumis à des obligations éthiques exigeantes : impartialité, indépendance, dignité, loyauté, qui, au fond, sont les deux faces d’une même médaille, la justice rendue dans le respect de la personne humaine.
Lorsque le juge respecte scrupuleusement le principe du contradictoire, donne la parole avec équité, motive ses décisions avec soin, il offre à l’avocat les conditions d’une défense digne. Lorsque l’avocat plaide loyalement, sans stratagèmes déloyaux ni manœuvres dilatoires, il offre au juge la matière d’un jugement éclairé. Dans ce cercle vertueux, la relation n’est plus « je t’aime moi non plus » : elle devient, pour reprendre une formule plus sobre mais plus juste, un partenariat au service d’une même exigence.
REFERENCES
[1] Au Burkina Faso, la magistrature est recrutée par concours organisé par le Ministère de la fonction publique et le ministère de la justice, tandis que les avocats accèdent à la profession par concours du Barreau et stage professionnel de deux ans ; v. La loi n° 016-2000/AN du 23 mai 2000 portant règlementation de la profession d’avocat au Burkina Faso, art. 25 et s. ; v. aussi loi n° 050-2015/CNT du 25 août 2015 portant statut de la magistrature au Burkina Faso.
[2] Antoine GARAPON, Bien juger, Essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2001; v. aussi Paul Ricœur, Le Juste, Paris, Éditions Esprit, 1995.
[3] Loi n° 050-2015/CNT du 25 août 2015 portant statut de la magistrature au Burkina Faso, art. 110 sur le devoir d’impartialité ;
[5] Principes de base des Nations Unies sur le rôle du barreau, adoptés à La Havane, 27 août-7 septembre 1990, principe 16 : « Les gouvernements veillent à ce que les avocats puissent s’acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans intimidation, entraves, harcèlement ou ingérence indue. »
[6] Jacques VERGES, De la stratégie judiciaire, Paris, Minuit, 1968.
[7] Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime, Milan, 26 août-6 septembre 1985, principe 2 ; Principes de base des Nations Unies sur le rôle du barreau, La Havane, 1990, principe 16.