En droit de l’arbitrage, le forum est bien plus qu’un simple lieu géographique de réunion du tribunal. Il est le cadre normatif dans lequel la procédure arbitrale prend corps, se déploie, puis s’achève. Le choix du forum englobe, dans son acception la plus complète, la désignation de l’institution d’arbitrage, la détermination du siège de l’arbitrage, la sélection de la loi de procédure applicable et, parfois, la fixation du lieu de délibération. Chacun de ces éléments interagit avec les autres pour former un ensemble cohérent dont la configuration influe directement sur les droits procéduraux des parties et, en dernière analyse, sur les chances d’obtenir et d’exécuter une sentence favorable.
Cette décision revêt une double dimension selon qu’on se situe dans le champ de l’arbitrage commercial international ou dans celui de l’arbitrage d’investissement. Dans l’arbitrage commercial, le forum est essentiellement une affaire contractuelle. Les parties négocient librement la clause compromissoire et choisissent le forum qui leur paraît le plus adapté à la nature de leur relation commerciale. Dans l’arbitrage d’investissement, en revanche, le consentement à l’arbitrage est souvent préformulé dans des traités comme les traités bilatéraux d’investissement (TBI), les traités multilatéraux comme le Traité sur la Charte de l’énergie ou les accords de libre-échange, et le forum est largement déterminé par ces instruments, réduisant significativement la marge de manœuvre de l’investisseur tout en lui offrant des garanties substantielles de protection.
La grande majorité des instruments internationaux (Convention de New York du 10 juin 1958, Loi-type CNUDCI de 1985 révisée en 2006, Règlement d’arbitrage de la CCI, Convention CIRDI du 18 mars 1965, Acte uniforme OHADA relatif au droit de l’arbitrage de 2017) consacrent l’autonomie de la volonté comme principe directeur de l’organisation procédurale de l’arbitrage. Mais cette liberté n’est pas absolue. Elle s’exerce dans des limites posées par les ordres juridiques étatiques concernés, par les contraintes de l’ordre public international, ainsi que par des considérations pratiques qui infléchissent substantiellement les décisions des parties. C’est à l’analyse de ces critères de choix (I) et des implications qui en découlent (II) qu’est consacré le présent article.
I. Les critères gouvernant le choix du forum arbitral
Le choix du forum arbitral résulte rarement d’une décision improvisée. Lorsqu’il est effectué avec discernement, il procède d’une évaluation méthodique combinant des paramètres d’ordre juridique et des paramètres d’ordre pratique. Cette évaluation est plus complexe encore en matière d’arbitrage d’investissement, où les choix offerts à l’investisseur sont structurés par le droit conventionnel et où les enjeux de souveraineté rendent le choix du forum politiquement sensible.
A. Les critères d’ordre juridique
1. La lex arbitri et la qualité du siège
Le premier critère juridique déterminant est la loi du siège, communément désignée sous le terme de lex arbitri. En droit international de l’arbitrage, le siège détermine non seulement la loi de procédure applicable en l’absence d’accord des parties, mais également la juridiction étatique compétente pour statuer sur les mesures provisoires, la constitution du tribunal en cas de défaillance, la récusation des arbitres, et surtout les voies de recours contre la sentence. Choisir Paris soumet l’arbitrage aux dispositions du Code de procédure civile français ; choisir Genève ou Zurich soumet la procédure aux articles 176 à 194 de la Loi fédérale suisse sur le droit international privé ; choisir Abidjan ou Ouagadougou place la procédure sous l’empire de l’Acte uniforme OHADA.
Les parties recherchent en général un ordre juridique offrant un régime de contrôle judiciaire minimal, permettant au juge étatique d’intervenir ponctuellement en appui sans s’immiscer dans le fond du litige, assorti d’une jurisprudence favorable à l’arbitrage et d’une magistrature spécialisée. Les sièges dits pro-arbitrage notamment, Paris, Londres, Genève, Singapour, Dubai (DIFC), Hong Kong, bénéficient à cet égard d’une réputation solidement établie. Mais cette réputation ne doit pas éclipser l’attractivité croissante des sièges africains, notamment dans l’espace OHADA où l’Acte uniforme de 2017 offre un cadre normatif comparable aux standards internationaux les plus exigeants.
Il importe ici de distinguer le siège juridique de l’arbitrage du lieu physique des audiences. Cette distinction, fermement établie en droit de l’arbitrage contemporain, est d’une importance pratique considérable. Les arbitres peuvent tenir des audiences à Dakar ou Abidjan, entendre des témoins à Ouagadougou, tenir leurs délibérations à Paris, tout en ayant leur siège juridique à Genève. C’est la lex arbitri du siège juridique, et non celle du lieu des audiences qui gouverne la procédure, désigne le juge d’appui et ouvre les voies de recours. Cette flexibilité est précieuse pour les opérateurs africains qui peuvent structurer leurs clauses compromissoires de façon à bénéficier d’une lex arbitri robuste tout en organisant des audiences dans leur région.
2. L’arbitrabilité du litige
Le second critère juridique tient à l’arbitrabilité du litige. Certains différends, en matière de droit du travail, de consommation, de concurrence ou de propriété intellectuelle, font l’objet de restrictions d’arbitrabilité dans certains ordres juridiques. Le choix d’un siège situé dans un État dont la législation reconnaît l’arbitrabilité du litige concerné peut s’avérer décisif pour la validité de la convention d’arbitrage. En matière commerciale, les litiges nés de contrats de distribution, de transfert de technologie ou de fusion-acquisition comportent fréquemment des dimensions de droit de la concurrence dont l’arbitrabilité varie selon les systèmes. Elle est largement admise en droit français depuis l’arrêt Labinal de 1993, en droit suisse, en droit singapourien, mais peut faire l’objet de nuances significatives dans d’autres ordres juridiques.
En matière d’investissement, la question de l’arbitrabilité prend une dimension spécifique. Par nature, les différends entre un investisseur étranger et un État hôte portent souvent sur l’exercice de prérogatives de puissance publique (délivrance de licences, révocation d’autorisations, mesures de nationalisation ou d’expropriation) qui touchent à la souveraineté étatique. L’arbitrabilité de ces différends n’est pas une donnée naturelle. Elle résulte de l’acceptation par l’État de soumettre ces différends à une juridiction arbitrale internationale, généralement via un TBI ou un traité multilatéral. Cette acceptation, que l’on appelle le consentement de l’État, est la pierre angulaire de tout arbitrage d’investissement. Son étendue et ses conditions varient selon les instruments : le consentement offert dans un TBI peut être conditionné à l’épuisement des voies de recours internes, à des délais de consultation et de négociation, ou à l’élection d’un forum entre plusieurs options disponibles.
3. Le cadre conventionnel
Les parties tiennent compte de la portée du réseau conventionnel de l’État du siège. La qualité d’État partie à la Convention de New York facilite la reconnaissance de la sentence dans plus de cent soixante-dix États. Dans l’espace OHADA, les articles 30 et suivants de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage assure la libre circulation des sentences rendues dans les États membres, conférant au siège africain une attractivité régionale non négligeable qui se cumule, pour les États OHADA parties à la Convention de New York, avec le régime de la reconnaissance internationale.
En matière d’investissement, la dimension conventionnelle est encore plus structurante. Les traités bilatéraux d’investissement constituent la principale source du droit international des investissements et le principal fondement de la compétence des tribunaux arbitraux dans ce domaine. Ces traités contiennent généralement une clause d’arbitrage offrant à l’investisseur étranger la faculté d’initier un arbitrage contre l’État hôte devant le CIRDI, selon le Règlement d’arbitrage additionnel du CIRDI, selon le Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, ou selon les règles d’une institution désignée. Le choix entre ces options, lorsqu’il est laissé à l’investisseur, détermine le forum et, avec lui, l’ensemble du régime procédural et de contrôle applicable à la sentence.
Le CIRDI, créé par la Convention de Washington du 18 mars 1965 et administré par la Banque mondiale, occupe une place particulière dans ce paysage. Les sentences CIRDI bénéficient d’un régime d’exécution sans équivalent. Elles s’imposent dans tous les États membres comme si elles étaient des décisions judiciaires définitives rendues par les tribunaux de cet État, sans nécessité de procédure d’exequatur. En contrepartie, le contrôle des sentences CIRDI est exercé non par les juridictions nationales, mais par des comités ad hoc constitués au sein du CIRDI lui-même. Cette autarcie juridictionnelle (le CIRDI comme forum unique de l’arbitrage et comme forum exclusif du contrôle) est l’un des traits les plus singuliers du système et l’une des raisons pour lesquelles il est plébiscité par les investisseurs souhaitant se soustraire aux aléas des procédures judiciaires nationales.
B. Les critères d’ordre pratique
1. La neutralité géographique et le coût de la procédure
Aux côtés des critères juridiques s’imposent des considérations d’ordre pratique dont l’importance ne doit pas être sous-estimée. La première de ces considérations est la neutralité géographique. Dans les litiges à composante internationale, les parties souhaitent généralement éviter le forum de l’adversaire, qui pourrait conférer à celui-ci un avantage psychologique, une meilleure connaissance de l’environnement local, voire une influence sur les auxiliaires de justice disponibles. Le choix d’un siège tiers situé dans un État sans lien particulier avec les parties ou le contrat répond à cette exigence de neutralité perçue.
Cette exigence de neutralité est particulièrement sensible en arbitrage d’investissement, où l’une des parties est nécessairement un État souverain. La crainte d’une interférence de l’État hôte dans le processus arbitral par le biais de ses juridictions, de son administration, voire de ses services de renseignement a historiquement conduit les investisseurs à exiger des forums situés dans des États tiers, politiquement neutres et dotés d’une tradition solide de respect de l’indépendance de l’arbitrage. La montée en puissance du CIRDI, forum supranational par définition, répond précisément à cette demande de neutralité institutionnelle radicale.
Le coût global de la procédure est également déterminant, notamment pour les investisseurs de taille intermédiaire. Les honoraires des arbitres, les frais administratifs de l’institution, les frais de déplacement, les coûts de traduction constituent un budget dont le montant varie considérablement selon le forum retenu. Un arbitrage CCI à Paris peut générer des frais administratifs et d’arbitres atteignant plusieurs centaines de milliers d’euros pour des litiges de montant élevé. Un arbitrage CIRDI implique des frais de dossier et des honoraires fixés selon un barème propre, auxquels s’ajoutent les honoraires des conseils et les frais de traduction pour des procédures pouvant durer plusieurs années. Les institutions africaines (CAMC-O à Ouagadougou, Centre d’arbitrage du GICAM à Douala, CACI à Abidjan) proposent des barèmes d’honoraires plus accessibles, ce qui constitue un avantage décisif pour les entreprises de taille intermédiaire opérant dans l’espace subsaharien.
2. L’expertise institutionnelle et la langue de la procédure
La disponibilité d’une infrastructure arbitrale spécialisée constitue un autre critère pratique de première importance. Les grandes places d’arbitrage disposent d’institutions réputées (CCI à Paris, LCIA à Londres, SIAC à Singapour, AAA/ICDR à New York, CRCICA au Caire) offrant un secrétariat expérimenté, une liste d’arbitres qualifiés, des règles procédurales éprouvées. Dans l’espace OHADA, la CCJA à Abidjan et la CAMC-O à Ouagadougou remplissent cette fonction pour les opérateurs de la région, avec des règlements adaptés aux spécificités du commerce intra-africain. Le choix de l’institution emporte des conséquences significatives sur la rapidité, le coût et la qualité du secrétariat, mais aussi sur la composition du tribunal. Certaines institutions disposent de listes d’arbitres spécialisés en droit des affaires africain, en droit minier, en droit de l’énergie ou en droit des investissements, qui ne sont pas nécessairement disponibles auprès des grandes institutions européennes ou asiatiques.
La langue de la procédure est enfin un critère pratique souvent décisif. Les parties préfèrent en général un forum dans lequel les arbitres maîtrisent leur langue contractuelle, ce qui réduit les coûts de traduction, accélère les échanges et diminue le risque de malentendus. Dans l’espace francophone ouest-africain, le choix d’un forum OHADA présente à cet égard un avantage structurel incontestable pour les opérateurs locaux. Il convient toutefois de nuancer . Les grandes affaires d’investissement impliquant des multinationales se déroulent fréquemment en anglais, quelle que soit la nationalité des parties, ce qui implique pour les conseils africains francophones la nécessité d’une maîtrise courante de la langue anglaise dans les écrits procéduraux.
II. Les implications du choix du forum arbitral
Le choix du forum ne produit pas ses effets dans le seul temps de la désignation. Il conditionne l’ensemble du déroulement de la procédure arbitrale, de la constitution du tribunal jusqu’au délibéré. Il détermine également, en aval, le régime du contrôle judiciaire auquel la sentence sera soumise, tant au siège que dans les États d’exécution. Ces deux séries d’implications méritent un examen attentif, avec une attention particulière aux spécificités de l’arbitrage d’investissement.
A. L’incidence sur la procédure arbitrale
1. Les règles de procédure et les pouvoirs du tribunal
Le choix de l’institution arbitrale emporte, au premier chef, application de son règlement de procédure. Or les règlements des grandes institutions diffèrent sur des points essentiels : délais d’instruction, pouvoirs de l’institution en matière de constitution du tribunal, règles relatives à la nomination des arbitres en l’absence d’accord des parties, procédures d’urgence, régime des mesures conservatoires. Ces différences peuvent s’avérer déterminantes selon la nature du litige. Le mécanisme d’arbitre d’urgence, introduit par plusieurs institutions (CCI en 2012, LCIA en 2014) permet d’obtenir des mesures provisoires en quarante-huit heures sans attendre la constitution du tribunal arbitral : avantage considérable dans les litiges commerciaux impliquant des enjeux temporels, notamment lors de la menace d’une vente forcée d’actifs, d’une rupture imminente de contrat ou d’une atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En arbitrage d’investissement selon le Règlement CIRDI, la procédure est encadrée par la Convention de Washington et le Règlement d’arbitrage du Centre. Ce Règlement a fait l’objet d’une révision significative entrée en vigueur le 1er juillet 2022, qui a notamment introduit des règles sur la jonction d’instances, les demandes reconventionnelles des États, la transparence des procédures et des dispositions spécifiques sur les tiers financeurs de litiges. Ces innovations témoignent de la vitalité du cadre CIRDI et de sa capacité à s’adapter aux critiques qui lui ont été adressées au cours des deux dernières décennies, notamment sur la question des conflits d’intérêts au sein du corps arbitral et du manque de cohérence jurisprudentielle entre tribunaux.
La détermination du siège de l’arbitrage influe directement sur la loi applicable à la procédure en l’absence de choix exprès des parties. Si les parties ont désigné une institution sans préciser le siège, c’est l’institution elle-même ou le tribunal arbitral qui procèdera à cette détermination. Dans l’arbitrage CIRDI, la problématique est différente. Le CIRDI n’a pas de siège au sens classique du terme. La procédure se déroule au siège du Centre à Washington ou en tout lieu approprié que le tribunal détermine après consultation du Secrétaire général. Cette particularité a d’importantes conséquences. Il n’existe pas de lex arbitri étatique applicable à une procédure CIRDI, et les juridictions nationales n’ont aucune compétence pour intervenir dans la procédure, sauf les cas expressément prévus par la Convention de Washington.
2. La constitution du tribunal et les garanties procédurales
Le choix du forum influe sur la constitution du tribunal arbitral en cas de défaillance d’une partie. Si les règles institutionnelles prévoient une autorité de nomination, la défaillance d’une partie dans la désignation de son arbitre ne bloque pas la procédure. L’institution peut procéder à la nomination d’office. En arbitrage ad hoc, en revanche, l’absence d’autorité de nomination peut paralyser la constitution du tribunal, obligeant la partie diligente à saisir le juge d’appui désigné par la lex arbitri. Le choix d’un arbitrage institutionnel se justifie fréquemment par cette seule considération de sécurité procédurale, particulièrement dans les litiges commerciaux transfrontaliers où la partie défenderesse peut être tentée de boycotter la procédure.
Dans le contexte africain, cette question revêt une acuité particulière lorsque l’une des parties est un État ou une entreprise publique. La tentation de l’État de refuser de participer à une procédure initiée par un investisseur privé en contestant la compétence du tribunal ou en ignorant simplement les notifications est une réalité bien documentée dans la pratique de l’arbitrage d’investissement. Le recours à des institutions pourvues d’une autorité de nomination efficace et d’un secrétariat rompu à la gestion des parties défaillantes (CIRDI, CCI, CCJA) constitue dans ce cas une protection procédurale indispensable. La CCJA, dont la compétence s’étend à seize États membres de l’OHADA, dispose à cet égard d’une légitimité régionale que les institutions européennes ou asiatiques ne sauraient revendiquer pour les litiges intra-africains.
Le forum retenu influe enfin sur les garanties procédurales accessibles aux parties. Les législations des sièges pro-arbitrage prévoient généralement une intervention judiciaire limitée mais efficace : nomination d’un arbitre en cas de blocage, assistance à l’administration de la preuve, octroi de mesures provisoires en appui du tribunal arbitral. L’article 1505 du Code de procédure civile français, l’article 179 de la LDIP suisse, et les dispositions équivalentes de l’Acte uniforme OHADA témoignent de cette organisation harmonieuse entre justice arbitrale privée et juridictions étatiques d’appui. Ces mécanismes d’appui judiciaire sont inexistants dans l’arbitrage CIRDI : leur absence est compensée par la robustesse procédurale interne du système et par l’autorité du Centre lui-même.
B. L’incidence sur le contrôle judiciaire de la sentence
1. Le recours en annulation dans l’arbitrage commercial
L’incidence du choix du forum sur le contrôle judiciaire de la sentence est peut-être la plus déterminante de toutes, car elle conditionne la pérennité du résultat obtenu au terme de l’arbitrage. Ce contrôle s’exerce à deux niveaux distincts : le contrôle au siège, qui prend la forme d’un recours en annulation, et la reconnaissance et l’exécution dans les États tiers, qui obéissent principalement à la Convention de New York.
Le recours en annulation constitue la voie de recours ordinaire contre la sentence arbitrale commerciale. Il est exercé devant les juridictions étatiques du siège, selon les motifs limitativement énumérés par la lex arbitri. L’une des raisons pour lesquelles les parties optent pour certains sièges réputés est précisément l’étroitesse des motifs d’annulation disponibles et la retenue traditionnelle des juridictions locales. Le droit français limite les cas d’annulation à cinq motifs énoncés à l’article 1520 du Code de procédure civile (défaut de convention d’arbitrage valable, constitution irrégulière du tribunal, excès de pouvoir, violation du principe du contradictoire, contrariété à l’ordre public international) et la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris est unanimement reconnue pour sa grande déférence à l’égard de la sentence. Dans l’espace OHADA, l’article 25 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage prévoit un recours en annulation selon des motifs alignés sur ces standards internationaux, ce qui sécurise les sentences rendues dans l’espace OHADA tant au siège que dans les États d’exécution.
Certaines législations ont été plus loin en permettant aux parties étrangères d’exclure conventionnellement tout recours en annulation. L’article 192 alinéa 1er de la LDIP suisse admet cette faculté de renonciation lorsqu’aucune des parties n’a son domicile ou son siège en Suisse. Cette possibilité constitue un argument commercial fort en faveur du siège helvétique pour les grands arbitrages commerciaux internationaux, puisqu’elle confère à la sentence une force obligatoire définitive dès son prononcé, soustrayant les parties au risque d’une annulation par les juridictions du siège.
2. Le contrôle des sentences CIRDI et la théorie de la sentence délocalisée
L’arbitrage d’investissement obéit à une logique de contrôle fondamentalement différente selon le forum retenu. En arbitrage CIRDI, comme indiqué précédemment, les sentences ne sont pas soumises au contrôle des juridictions nationales. Le seul recours disponible est la demande en annulation adressée à un comité ad hoc constitué au sein du CIRDI lui-même. Ce comité peut annuler la sentence uniquement pour l’un des motifs limitatifs énumérés à l’article 52 de la Convention de Washington (excès de pouvoir manifeste du tribunal, corruption d’un membre du tribunal, inobservation grave d’une règle de procédure fondamentale, défaut de motivation, ou absence de composition régulière du tribunal). Ces motifs sont intentionnellement plus étroits encore que ceux admis dans l’arbitrage commercial ordinaire.
La contrepartie de cette étroitesse est l’exécution automatique de la sentence CIRDI dans tous les États membres de la Convention, sans procédure d’exequatur. L’article 54 de la Convention de Washington dispose que chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la Convention comme obligatoire et en assure l’exécution sur son territoire. Cette disposition est d’une portée considérable. Elle soustrait la sentence CIRDI à l’application de la Convention de New York, qui suppose une procédure d’exequatur, et la place sur le même pied que les jugements nationaux. Pour un investisseur dont les actifs récupérables se trouvent dans des États membres du CIRDI, ce qui est le cas de la grande majorité des États dans le monde, cette automaticité de l’exécution est un atout décisif.
Hors du système CIRDI, l’arbitrage d’investissement obéit aux règles ordinaires de l’arbitrage commercial en ce qui concerne le contrôle de la sentence. Les sentences rendues sous le Règlement CNUDCI ou sous les règles d’une institution désignée par le TBI sont soumises au droit du siège et à la Convention de New York pour leur reconnaissance internationale. C’est dans ce cadre que s’inscrit la théorie dite de la sentence apatride ou délocalisée : une sentence annulée par les juridictions du siège peut néanmoins être reconnue et exécutée dans un autre État si les motifs d’annulation retenus par le juge du siège ne correspondent pas aux cas de refus d’exécution prévus par la Convention de New York. La Cour de cassation française l’a affirmé dans l’affaire Hilmarton contre OTV en 1994, ouvrant une controverse doctrinale et jurisprudentielle qui n’est pas entièrement close. Si cette théorie demeure controversée, elle illustre la complexité des interactions entre le forum de l’arbitrage, le forum du contrôle et les forums d’exécution, ce qui confirme l’importance stratégique d’une réflexion anticipée sur l’ensemble de ces dimensions au moment de la rédaction de la clause compromissoire.
3. L’espace OHADA : une attractivité régionale à consolider
L’espace OHADA mérite une attention particulière au regard des enjeux contemporains de l’arbitrage d’investissement en Afrique. La vague de révisions des traités bilatéraux d’investissement africains, engagée par plusieurs États à la suite d’affaires arbitrales défavorables dans les secteurs minier et pétrolier, a mis en évidence le besoin d’un cadre régional cohérent pour la protection des investissements et le règlement des différends en résultant. La CCJA, dont le Règlement de 2017 offre un cadre procédural moderne, peut prétendre jouer ce rôle pour les différends commerciaux entre opérateurs de l’espace OHADA.
Pour les différends d’investissement au sens strict, opposant un investisseur étranger à un État membre, l’espace OHADA ne dispose pas d’un mécanisme équivalent au CIRDI. Les États membres restent libres de soumettre ces différends au CIRDI, à des institutions commerciales ou à des forums ad hoc selon leurs engagements conventionnels. La montée en puissance de l’Accord de libre-échange continental africain (ZLECAF), dont les annexes sur les investissements sont en cours de finalisation, pourrait néanmoins conduire à la création d’un mécanisme régional africain de règlement des différends d’investissement, qui viendrait compléter le dispositif OHADA existant. Les praticiens burkinabè et ouest-africains ont tout intérêt à suivre de près cette évolution, qui pourrait profondément remodeler le paysage de l’arbitrage d’investissement sur le continent.
En conclusion, il faut retenir que le choix du forum en arbitrage est une décision de stratégie juridique autant qu’une question de technique procédurale. En arbitrage commercial, il engage la liberté contractuelle des parties dans des limites posées par les ordres juridiques concernés. En arbitrage d’investissement, il détermine la protection offerte à l’investisseur, les conditions d’exécution de la sentence contre l’État et les possibilités de contrôle de la décision. Dans les deux cas, ses implications sur la conduite de la procédure et sur le devenir de la sentence en font l’une des clauses les plus importantes du contrat ou du traité.
Les critères de ce choix sont multiples et interdépendants. La qualité de la lex arbitri, l’étendue de l’arbitrabilité dans l’ordre juridique du siège, le réseau conventionnel de l’État, la neutralité géographique, le coût de la procédure, la disponibilité d’une expertise institutionnelle adaptée, la langue des arbitres : tous ces paramètres doivent être soupesés globalement, car leurs interactions sont nombreuses. Une clause compromissoire rédigée avec soin, prévoyant un forum adapté à la nature du litige, à la localisation des parties, à leurs actifs saisissables, offre une protection procédurale infiniment supérieure à une clause de renvoi générique du type « tout différend sera soumis à l’arbitrage ».
En matière d’investissement, la singularité du CIRDI (auto-suffisance institutionnelle, contrôle interne, exécution automatique dans les États membres) en fait un forum de référence pour les grandes opérations d’investissement international, mais son coût, sa durée et sa structure favorisent les investisseurs dotés de ressources considérables. Les investisseurs de taille intermédiaire, particulièrement actifs dans les secteurs agricole, énergétique et minier de l’espace subsaharien, ont fréquemment recours à des forums alternatifs (arbitrage selon les règles CNUDCI, CCI, ou CCJA) qui offrent une flexibilité procédurale et un rapport coût-efficacité plus adapté à leurs contraintes.
Dans le contexte de l’espace OHADA, la montée en puissance des institutions d’arbitrage régionales, combinée à l’attractivité croissante du droit OHADA pour les investisseurs étrangers, confère au choix d’un forum africain une légitimité nouvelle. La connaissance du tissu contractuel local, la maîtrise des réalités économiques de la sous-région, la compatibilité avec les exigences de la Convention de New York : autant d’atouts qui plaident pour une promotion accrue de l’arbitrage institutionnel africain comme forum de premier choix pour les litiges intra-OHADA.
Maître Ali NEYA
Avocat à la Cour
Arbitre à la CAIP, à la CCJA & au CAMC-O
Doctorant en Droit Privé
Master Recherche en Droit International
DESS Affaires Internationales
Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Justice et des Droits Humains agrafe Justice